Article L129-8
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Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 3 (V)
Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure,
Arrêté du 5 février 2013
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Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres.
Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011
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I.-L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est remplacé par l’intitulé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010
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« Art.L. 129-8.-L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé.